Withdrawal of Residency Permit Challenge and Denial of Residual Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul the implicit rejection of her residency permit renewal and requested an order compelling the prefect to issue a ten-year residence certificate or re-examine her application, while also seeking reimbursement of legal costs. The petitioner subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing her claims for annulment and injunction, while maintaining her request for costs. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claims, but rejected the remaining claim for costs, reasoning that because the petitioner had been granted full legal aid, she failed to establish any expenses other than those already covered by the state, leading to an order acknowledging the withdrawal and rejecting the residual claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residency Permit Challenge and Denial of Residual Costs: The petitioner subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing her claims for annulment and injunction, while maintaining her request for costs. The court granted the request to acknowledge the withdrawal of the primary claims, but rejected the remaining claim for costs, reasoning that because the petitioner had been granted full legal aid, she failed to establish any expenses other than those already covered by the state, leading to an order acknowledging the withdrawal and rejecting the residual claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the applicant's requests for annulment and injunction.
This article authorizes the President of the chamber to grant formal notice of withdrawal by order.
This article rejects the remaining claims of the application, which specifically related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 5 janvier 2023, la requérante a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions.
3. En l'espèce, Mme B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 10 novembre 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,