Legislator Jurisprudence & Législation
2204600 Généré par l'IA

Foreign National Implicit Rejection Residence Permit Emergency Relief Denial

Numéro de cause 2204600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his residence permit application, which occurred in October 2021, arguing that the resulting lack of status severely jeopardized his housing and potential employment based on a firm job offer. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the implicit rejection occurred months prior, and the applicant only filed for emergency legal relief in late June 2022, long after becoming aware of his precarious situation and the lack of work authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Implicit Rejection Residence Permit Emergency Relief Denial: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, noting that the implicit rejection occurred months prior, and the applicant only filed for emergency legal relief in late June 2022, long after becoming aware of his precarious situation and the lack of work authorization.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut professionnel demande d'asile tardive défaut d'urgence statut juridique retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet né le 8 octobre 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer en attendant un récépissé de demande de titre de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en vertu de l'article L. 911-3 du code précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 813 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

- de nationalité guinéenne, il est entré en France le 7 août 2018, après avoir fui sa famille pour échapper à des violences de la part de son beau-père et de la co-épouse de ce dernier ;

- pris en charge dans le cadre d'un accompagnement solidaire, du fait du refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance, il a été scolarisé dès la rentrée 2019 et a validé un certificat d'aptitude professionnelle de " Peintre applicateur de revêtement " en juin 2021 ;

- devenu majeur, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 juin 2021 et a, par ailleurs, poursuivi une formation d'aptitude professionnelle de " Menuiserie / fabrication de menuiserie mobilière et agencement ", complétée par des stages professionnels au cours desquels il a donné toute satisfaction, au point qu'une coopérative d'artisans souhaiterait pouvoir lui proposer un emploi d'ouvrier partagé dans les métiers du bâtiment ;

- le silence de la préfète de la Gironde sur sa demande de carte de séjour au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet à échéance d'un délai de quatre mois, le 8 octobre 2021, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code ;

- sa demande tendant à la communication des motifs de cette décision, par courrier du 27 janvier 2022 reçu le 31 janvier, est restée sans réponse expresse ;

- à défaut de notification de la décision, et alors que le délai raisonnable n'est pas expiré, le délai de recours n'est pas opposable ;

- la décision contestée préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est dépourvu de solution d'hébergement depuis qu'il a fini sa formation et qu'il ne peut honorer la promesse d'embauche dont il bénéficie faute de droit au séjour et au travail, la condition d'urgence est satisfaite ;

- en l'absence de communication des motifs dans le délai imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- son état civil, établi le 21 janvier 2019, ne présente pas de caractère frauduleux, la position du juge des enfants dans l'ordonnance du 9 mai 2019 résultant d'une confusion entre deux dossiers par l'association l'ayant pris initialement en charge ;

- au regard de son investissement, de son sérieux et de ses nombreuses autres qualités, reconnues par les adultes l'entourant, comme de ses compétences dans des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande de titre répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code précité.

M. B A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient toutefois également au juge des référés, pour rechercher si la condition d'urgence est remplie, de rapprocher d'une part les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il y est satisfait, et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit des conclusions d'annulation.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A soutient que le défaut de droit au séjour et au travail l'empêche de bénéficier de la promesse d'embauche qui lui a été accordée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde le 7 juin 2021. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 octobre 2021, à échéance d'un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative. M. A a demandé communication des motifs de cette décision implicite, vainement, par courrier reçu le 31 janvier 2022. Ce n'est toutefois que le 24 juin 2022 que l'intéressé a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de solliciter la suspension de l'exécution de la décision née le 7 octobre 2021. Dans ces conditions, et alors que la promesse d'embauche invoquée ne saurait être regardée comme une circonstance particulière nouvelle, M. A ne pouvant ignorer être privé du droit au travail dès la décision en cause, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hugon.

Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,