Ministerial Decision Upholding Postponement of Naturalization Application Based on Harassment Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision, which upheld a prefectural decision postponing his naturalization application for two years based on a 2017 harassment procedure; the court summarily dismissed the petition because the petitioner merely claimed lack of knowledge regarding the cited procedure and the nature of the reproached facts, failing to seriously contest the materiality of the harassment facts adequately detailed, thus rendering his arguments unsubstantiated claims lacking the precision necessary for the court to assess their merit under the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded external legality grounds or claims unsupported by fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Upholding Postponement of Naturalization Application Based on Harassment Procedure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petitioner's request because the grounds raised were manifestly unsupported by sufficient precision.
This article formally states the court's final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision préfectorale du 25 août 2021 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A formé contre la décision préfectorale ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, au motif que le requérant a fait l'objet d'une procédure pour harcèlement d'une personne sans incapacité, pour propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, le 1er novembre 2017 à Sucy-en-Brie. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de cette procédure et qu'il ignore la nature des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ne conteste pas avoir fait l'objet de la procédure précitée, à raison de faits de harcèlement d'une personne commis le 1er novembre 2017 et ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits relatés avec suffisamment de précision. Ses moyens sont de simples affirmations non étayées, manifestement non assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,