Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Motivation in Housing Aid Overpayment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an alleged overpayment of housing aid totaling €4,257.61, but their initial petition to the administrative tribunal was transferred from another jurisdiction. The court determined that the request was inadmissible because it lacked any stated grounds or legal reasoning, which constitutes a deficiency in motivation under the Code of Administrative Justice. The litigant had been formally notified via registered mail and given a fifteen-day period to regularize the filing by submitting the required argumentation and supporting documents, but failed to comply, leading the court to dismiss the case summarily by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Motivation in Housing Aid Overpayment Claim: The court determined that the request was inadmissible because it lacked any stated grounds or legal reasoning, which constitutes a deficiency in motivation under the Code of Administrative Justice. The litigant had been formally notified via registered mail and given a fifteen-day period to regularize the filing by submitting the required argumentation and supporting documents, but failed to comply, leading the court to dismiss the case summarily by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final operative decision on the merits of the claim (rejection of the request).
The court cited this article regarding the president's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mars 2022, enregistrée le 24 mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 mars 2022, Mme B conteste un indu d'un montant de 4 257,61 euros au titre d'aides personnelles au logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. La requête de Mme B ne comporte aucun moyen et n'est pas motivée. Dès lors, par courrier recommandé adressé le 9 mai 2022, et qui lui a été distribué par la société La Poste le 11 mai 2022 contre sa signature, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire qu'elle devait remplir, signer et retourner au tribunal dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai imparti. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2022.
Le président,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.