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2204599 Généré par l'IA

Agricultural Entities v. Land Use Authorization Decision Dismissal

Numéro de cause 2204599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several agricultural entities filed a petition challenging a land use authorization decision, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing was not accompanied by the challenged decision, and the petitioners failed to remedy this deficiency by submitting the required document or justifying its absence within the fifteen-day regularization period granted following a formal request. The court relied on the provision allowing the summary dismissal of unrectified, manifestly inadmissible requests where jurisdiction is not required to invite regularization or where regularization has not occurred after the deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Agricultural Entities v. Land Use Authorization Decision Dismissal: The court relied on the provision allowing the summary dismissal of unrectified, manifestly inadmissible requests where jurisdiction is not required to invite regularization or where regularization has not occurred after the deadline.

Mots-clés

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utilisation agricole droit successoral paysan retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder utilisation du bien-fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, l'Earl Daniel Le Roux le Gaec Droniou, le Gaec du Kerniet, l'Earl des Amarelys et l'Earl de Kervretel demandent au tribunal de revoir une décision d'autorisation d'exploiter des terres.

Vu :

- la demande de régularisation en date du 19 septembre 2022 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de l'Earl Daniel Le Roux et autres n'était pas accompagnée de la décision ou de l'acte attaqué. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le 20 septembre 2022, l'Earl Daniel Le Roux et autres n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Earl Daniel Le Roux et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Earl Daniel Le Roux représentant unique des requérants.

Fait à Rennes, le 3 février 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204599