Legislator Jurisprudence & Législation
2204599 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Time-Barred

Numéro de cause 2204599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought to annul a construction permit issued in 2019 for the building of warehouses, offices, parking, and a caretaker's apartment, filing the claim in September 2022. The court dismissed the application as time-barred, reasoning that while the statutory two-month appeal period following proper on-site posting might not have started due to alleged incomplete posting, general legal principles require third-party challenges to administrative decisions to be brought within a reasonable time, which, absent special circumstances, is generally considered one year from the start of the two-month posting period, a deadline that had clearly passed by the time the petition was filed in 2022 against a 2019 permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Annulment of Construction Permit Time-Barred: The court dismissed the application as time-barred, reasoning that while the statutory two-month appeal period following proper on-site posting might not have started due to alleged incomplete posting, general legal principles require third-party challenges to administrative decisions to be brought within a reasonable time, which, absent special circumstances, is generally considered one year from the start of the two-month posting period, a deadline that had clearly passed by the time the petition was filed in 2022 against a 2019 permit.

Mots-clés

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permis de construire moment du dépôt délai légal construction illicite retrait de l'autorisation annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
- et de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions de la présente requête, tendant notamment à l'annulation du permis de construire en cause, doivent être rejetées comme tardives, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 600-2 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R. 424-15 du code de l'urbanisme
Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The core order is the rejection of the claim, which is the final order.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This is a procedural administrative order concerning notification of the decision.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as time-barred (manifestement irrecevables).
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was requested by the applicant for costs, but the actual decision text provided does not include an order regarding costs (Article L. 761-1 CJA) in the dispositive section (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rule to only include provisions explicitly cited in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The core order is the rejection of the claim, which is the final order.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This is a procedural administrative order concerning notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as time-barred (manifestement irrecevables).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was requested by the applicant for costs, but the actual decision text provided does not include an order regarding costs (Article L. 761-1 CJA) in the dispositive section (Articles 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rule to only include provisions explicitly cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Caire, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche en date du 26 septembre 2019, accordant le permis de construire n° PC 006 114 19 S 0005 aux fins de construction d'un immeuble regroupant des entrepôts, des bureaux, des stationnements de véhicules, un appartement de gardien, sur les parcelles AL 67, 163 et 181 sises Quartier Babuot à Saint-André de la Roche ;

- et de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " Aux termes de l'article R. 424-15 du même code, dans sa version applicable : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ".

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu'un permis de construire puisse être contesté indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l'affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

4. En l'espèce, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-André de la Roche en date du 26 septembre 2019, accordant le permis de construire n° PC 006 114 19 S 0005 aux fins de construction d'un immeuble regroupant des entrepôts, des bureaux, des stationnements de véhicules, un appartement de gardien, sur les parcelles AL 67, 163 et 181 sises Quartier Babuot à Saint-André de la Roche. D'une part, le permis de construire attaqué est produit par le requérant lui-même. D'autre part, si le requérant ne précise pas la date à laquelle il en a eu connaissance, se bornant à soutenir que son recours ne serait pas tardif car "l'affichage n'était pas complet", il n'en demeure pas moins que, sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, comme par exemple celle d'un affichage du permis non conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ce qui n'est nullement allégué en l'espèce, un délai excédant un an pour contester un permis de construire ne peut être regardé comme raisonnable, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Or ce délai raisonnable d'un an était manifestement expiré au jour de l'enregistrement de la présente requête, le 23 septembre 2022. Par suite, les conclusions de la présente requête, tendant notamment à l'annulation du permis de construire en cause, doivent être rejetées comme tardives, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 7 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2204599