Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Costs Issue Remains
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the prefect's decision refusing a six-month provisional residence permit as a beneficiary of temporary protection and requested an order compelling the prefect to issue the permit, with supporting interventions from several associations, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction claims. The court admitted the associations' intervention but, noting the applicant's pure and simple withdrawal of the substantive claims, gave notice of the withdrawal concerning annulment and injunction, while rejecting the remaining conclusions regarding the award of legal costs under relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residence Permit Challenge; Costs Issue Remains: The court admitted the associations' intervention but, noting the applicant's pure and simple withdrawal of the substantive claims, gave notice of the withdrawal concerning annulment and injunction, while rejecting the remaining conclusions regarding the award of legal costs under relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the judgment panel to issue an order regarding a matter that no longer presents issues other than costs.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's conclusions regarding costs.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 juin 2022, le Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), la Cimade et Réseau Hospitalité, représentés par Me Perollier et Me Vincensini, demandent au tribunal qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juillet 2022 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les associations GISTI, Réseau hospitalité et Cimade présentent un intérêt suffisant pour que leur intervention au soutien de la requête soit admise.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône, au Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés, à la Cimade et au Réseau Hospitalité.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,