Legislator Jurisprudence & Législation
2204597 Généré par l'IA

Representative Body v. Labor Inspector (Mootness)

Numéro de cause 2204597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A representative body sought judicial review to annul the implicit refusal by the labor inspector to authorize the dismissal of an employee and demanded the inspector be compelled to grant the authorization, but the matter became moot after the requested authorization for dismissal was subsequently granted, leading the petitioner to formally withdraw its request; consequently, the court granted the withdrawal of the petition and declined to award costs to the opposing party since the petitioner could not be considered the losing party in the instance.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Representative Body v. Labor Inspector (Mootness): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel instances de recours litiges du travail exception d'inconstitutionnalité inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites the basis for issuing an order to acknowledge withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 mars et le 25 mai 2022, le Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus, représenté par Halard et Associés (Me Sollogoub), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail, née le 27 janvier 2022, refusant l'autorisation de licencier Mme A B ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail en application des articles L 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'autoriser dans un délai de huit jours et sous astreinte le licenciement de la salariée pour le motif économique invoqué ;

4°) de condamner l'État à verser à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, Mme A B conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête car l'autorisation de licenciement sollicitée a été accordée.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et de prendre acte de son désister de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus, qui ne peut au demeurant être regardé comme a partie perdante en l'instance, la somme que demande Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre d'information, de documentation, d'étude et de formation des élus, à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.