Withdrawal of Consolidated Home Education Authorization Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo consolidated administrative court cases, filed by the same requesters seeking annulment of decisions refusing authorization for home education for two children for the 2022-2023 school year and requesting an order for such authorization, were decided by an order noting the requesters' withdrawal. The court reached this conclusion because, following invitations sent pursuant to the Code of Administrative Justice, the requesters failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the thirty-day period allotted, leading the court, under the relevant procedural rules, to deem them to have withdrawn from the entirety of their conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Withdrawal of Consolidated Home Education Authorization Cases: The court reached this conclusion because, following invitations sent pursuant to the Code of Administrative Justice, the requesters failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the thirty-day period allotted, leading the court, under the relevant procedural rules, to deem them to have withdrawn from the entirety of their conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving note of the withdrawal (désistements) via order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicants to confirm their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article explicitly gives note of the withdrawal of the appeals, based on the application of the cited procedural rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204597, enregistrée le 8 août 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble, la décision du 20 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Aaron, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, en date du 23 janvier 2023, M. C et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office.
II. Par une requête n° 2204598, enregistrée le 8 août 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire, ensemble, la décision du 1er juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Maylie, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de leur accorder l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ;
3) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, en date du 20 janvier 2023, M. C et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de trente jours, le maintien de leurs conclusions et informés de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2022, n° 467550 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2204597 et 2204598 ont été introduites par les mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Malgré les demandes qui leur ont été adressées, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par des courriers électroniques des 20 et 23 janvier 2023 notifiés via l'application Télérecours et les avisant des conséquences de leur carence, M. C et Mme D n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de trente jours qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n°s 2204597 et 2204598 de M. C et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2204597, 2204598