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2204597 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Disabled Child Allowance and Education Case

Numéro de cause 2204597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul decisions by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons concerning the rejection of her son's claim for a disabled child's education allowance (AEEH) and its supplement, as well as his schooling/training pathway. The court, citing relevant articles from the Social Action and Families Code, determined that decisions regarding the AEEH and schooling/training pathways for disabled children fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the Judicial Tribunal of Bordeaux.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 32 du décret du 27 février 2015; Transfer of Jurisdiction in Disabled Child Allowance and Education Case: The court, citing relevant articles from the Social Action and Families Code, determined that decisions regarding the AEEH and schooling/training pathways for disabled children fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court rejected the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transferred to the social division of the Judicial Tribunal of Bordeaux.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allocation scolaire droit à la formation autonomie administrative transferts sociaux compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request because the administrative court is incompetent to hear the case.

Article 2

This article orders the referral of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Bordeaux).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request by order based on lack of jurisdiction.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article mandates the referral of the file to the competent jurisdiction of the other judicial order when the administrative court declines jurisdiction in matters related to social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Gironde a rejeté sa demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément et sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social présentées pour son fils B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionné à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives, d'une part, à l'orientation d'un enfant handicapé, et les mesures propres à assurer son insertion scolaire, et d'autre part à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, Mme A conteste les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Gironde a rejeté sa demande portant sur l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément et sa demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social présentées pour son fils B. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le dossier de la requête de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est renvoyé au tribunal judiciaire de Bordeaux.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,