Applicant Withdraws Challenge to Building Permit Access Restrictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction permit applicant sought to annul specific articles of the building permit issued by the municipality concerning access width restrictions, which subordinated emergency access widening to firefighter necessity and explicitly refused the widening of an existing access point by demolishing a section of the boundary wall. The court issued an order granting the applicant's subsequent request to formally acknowledge the withdrawal of their entire claim, as the withdrawal was deemed unconditional and presented no legal obstacle to acceptance under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Challenge to Building Permit Access Restrictions: The court issued an order granting the applicant's subsequent request to formally acknowledge the withdrawal of their entire claim, as the withdrawal was deemed unconditional and presented no legal obstacle to acceptance under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the decision to acknowledge the withdrawal of the SAS ADN's request.
This article provides the procedural basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, la SAS ADN, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire des Herbiers a délivré un permis de construire à la SAS ADN en tant, d'une part, que l'article 2 de cet arrêté subordonne l'élargissement de l'accès envisagé pour les besoins d'un accès d'urgence lié à la destination du bâtiment à la condition que " celui-ci soit obligatoire pour l'accès pompier, sinon l'ouverture devra impérativement conserver ses dimensions d'accès d'origine ; un simple portillon en bois peint de la couleur des menuiseries, composé de lames verticales " et, d'autre part, que l'article 3 de cet arrêté prescrit que " l'élargissement de l'accès existant par démolition d'une partie du mur de clôture en pierre, situé sur la façade Est est refusé ; l'ouverture existante devra conserver ses dimensions d'accès d'origine " ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Herbiers le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, la SAS ADN conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de sa requête par la SAS ADN est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS ADN.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ADN et à la commune des Herbiers.
Fait à Nantes, le 13 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,