Appeal Dismissed Due to Subsequent Authorization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a decision from July 20, 2022, refusing authorization for homeschooling for the 2022-2023 school year, arguing the refusal was illegal due to procedural errors, insufficient motivation, errors of law, and errors in assessing the child's specific situation. The court dismissed the request for provisional legal aid because the underlying request for legal aid had already been declared lapsed, and the court found there was no longer any need to rule on the annulment of the initial decision because a subsequent administrative appeal resulted in the initial refusal being overturned and the requested homeschooling authorization being granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed Due to Subsequent Authorization Grant: The court dismissed the request for provisional legal aid because the underlying request for legal aid had already been declared lapsed, and the court found there was no longer any need to rule on the annulment of the initial decision because a subsequent administrative appeal resulted in the initial refusal being overturned and the requested homeschooling authorization being granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request for provisional legal aid because the main request had become moot.
Cited as the basis for ruling by order that there is no longer any need to rule on the request for annulment.
The court implicitly rejected the request for costs based on this article by ordering that the remainder of the petition be rejected (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire
2°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Téa-Luna B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une illégalité tenant à la naissance d'une décision implicite d'acceptation, d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, d'une erreur de droit en opposant des motifs non prévus dans les textes applicables et d'une erreur d'appréciation sur la situation propre de l'enfant.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C demande l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023 concernant l'enfant Téa-Luna B.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". La demande de la requérante tendant à être admis à l'aide juridictionnelle étant devenue caduque, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Sur recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme C et M. B, parents de l'enfant Téa-Luna, à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales du 20 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année 2022 - 2023, la commission de l'académie de Montpellier a infirmé cette décision et accordé l'autorisation sollicitée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant au paiement des frais exposés et non compris dans ses dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 4 janvier 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2024,
La greffière,
B. FLAESCH