Legislator Jurisprudence & Législation
2204590 Généré par l'IA

Request for Suspension of Deportation Order Denied on Second Attempt

Numéro de cause 2204590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for suspension of an order to leave the territory immediately, which had been previously rejected under the urgency standard, was again brought before the administrative judge on an analogous basis, but the court noted that a second request for suspension of the same decision must be founded on the article governing summary proceedings for fundamental rights violations, not the article for modifying prior orders. The court dismissed the claims, reasoning that the first ground—alleging illegal infringement of defense rights via stereotyped reasoning—was a challenge to the legality of the administrative act, not a violation of a fundamental freedom cognizable under the relevant summary proceeding article; that the right to be heard was satisfied by a prior police interview; and that the arguments concerning a mortal risk in the destination country based on general COVID-19 considerations lacked the required personalized documentation, leading to the rejection of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Request for Suspension of Deportation Order Denied on Second Attempt: The court dismissed the claims, reasoning that the first ground—alleging illegal infringement of defense rights via stereotyped reasoning—was a challenge to the legality of the administrative act, not a violation of a fundamental freedom cognizable under the relevant summary proceeding article; that the right to be heard was satisfied by a prior police interview; and that the arguments concerning a mortal risk in the destination country based on general COVID-19 considerations lacked the required personalized documentation, leading to the rejection of all requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives suspension du renvoi forcé détention pour insoumission réexamen de la demande d'asile interdiction de l'expulsion des nationaux défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject all conclusions of the request because the claim was deemed inadmissible or manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure regarding sending a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte manifestement illégale aux droits de la défense, dès lors que la motivation stéréotypée de la décision querellée ne permet pas de s'assurer qu'un examen précis et approfondi de sa situation individuelle a été réalisé et qu'il n'a pas été entendu préalablement à la prise de cette décision ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu :

- l'ordonnance du 20 septembre 2022 n° 2204581 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2.

3. Il résulte de l'instruction qu'une requête de M. B A, ressortissant comorien né le 20 février 1985, enregistrée la veille de la présente requête et ayant pour même fin d'obtenir la suspension des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour, contenues dans l'arrêté attaqué, a été rejetée par l'ordonnance n° 2204581 du 20 septembre 2022 susvisée. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et que sa requête doit être regardée comme tendant de nouveau, à titre principal, à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des mêmes décisions, contenues dans le même arrêté, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions devant être regardées comme étant présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. M. B A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, manifestement aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national.

5. En premier lieu, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant révélé par une motivation stéréotypée de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.

6. En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le non-respect du droit d'être entendu avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il résulte de l'instruction que M. B A a été auditionné par un officier de police judiciaire après son interpellation et qu'il a été interrogé sur son identité et sa situation personnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus faute d'avoir été entendu préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse.

7. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de Mayotte, en décidant son éloignement à destination de l'Union des Comores, l'expose à un risque mortel compte tenu de la situation sanitaire de ce pays résultant de l'épidémie de covid-19 et porte ainsi une atteinte grave au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu également l'article 3 de la même convention. Toutefois, ce moyen est manifestement insusceptible d'être accueilli, dès lors, d'une part, qu'il repose sur des considérations très générales et non documentées relatives au coronavirus et à l'accès aux soins et à la vaccination dans l'Union des Comores et, d'autre part, qu'il ne se fonde à l'évidence pas, compte tenu en particulier du caractère stéréotypé de l'argumentaire présenté, sur un examen personnalisé de l'état de santé du requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 septembre 2022.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.