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2204590 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Endorsements, Transfers Case to Judicial Court

Numéro de cause 2204590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with "invalidity" or "priority" endorsements, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction belongs to the judicial court because disputes concerning these specific endorsements on the mobility inclusion card fall under the social security litigation framework assigned to specially designated judicial tribunals. Consequently, the administrative court rejected the request as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2016; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Endorsements, Transfers Case to Judicial Court: Consequently, the administrative court rejected the request as filed before an incompetent jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence décision-cadre contentieux de sécurité sociale endossement recours en annulation en droit de l'Union délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article rejects the request because the court (Administrative Tribunal) is deemed incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the President of the chamber to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by ordinance.

Article 32 du décret du 27 février 2016

This article is cited as the basis for transferring the file to the competent judicial court when jurisdiction is declined based on its specific provisions for certain types of claims.

Article 2 : La requête est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

This order executes the transmission of the case to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à

Mme Féménia, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du

27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1() ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".

3. D'autre part, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible (). V bis - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".

4. En outre, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et

L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L.241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

6. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code d'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétent pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

7. Mme B A qui réside à Calais, demande l'annulation de la décision du 6 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'un carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2016 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le dossier de la requête de Mme B A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête est transmise, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,