Legislator Jurisprudence & Législation
2204588 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal

Numéro de cause 2204588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipal mayor for the conversion of a garage into a dwelling, including the construction of a pool and fences, but the court found that the mayor subsequently withdrew the challenged permit upon the request of the permit holder, rendering the request for annulment moot, thus leading to an order stating there was no need to rule on the annulment claims, and also rejecting the related claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête construction illicite interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

The court applies the procedural rule allowing it not to rule on the annulment claims because the contested decision was withdrawn.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court justifies its power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim for costs based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Fouchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc a délivré un permis de construire à Mme D C pour la réhabilitation d'un garage en maison d'habitation, la création d'une piscine et de clôtures au 9 rue de Baudin ;

2°) de condamner la commune du Taillan-Médoc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, la commune du Taillan-Médoc, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer, celui-ci ayant retiré l'acte en litige par arrêté du 10 novembre 2022, à la demande du pétitionnaire.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire du Taillan-Médoc a décidé, par un arrêté du 10 novembre 2022 pris à la demande du pétitionnaire et devenu définitif à la date de la présente ordonnance, de retirer la décision de permis de construire en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune du Taillan-Médoc et à Mme D C.

Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,