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2204587 Généré par l'IA

Litigant v. Dental Surgeons (Jurisdictional Competence)

Numéro de cause 2204587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review before the administrative tribunal against two dental surgeons, but the court dismissed the application because, pursuant to the Public Health Code, all disputes concerning professional ethics against medical practitioners must first be submitted to the departmental council of the relevant professional order, making the administrative court manifestly incompetent to hear the direct claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Dental Surgeons (Jurisdictional Competence): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical médecin praticien déontologie professionnelle négligence professionnelle de l'avocat lésion dentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the dispositive order rejecting the request based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article, which grants the President the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, as the basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 25 août 2022, Mme B A entend attaquer en justice deux chirurgiens-dentistes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 () ". Aux termes de l'article L. 4123-2 du même code : " () Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. () En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ".

3. Au regard des dispositions précitées, il résulte que tous les recours formés en matière de déontologie, à l'encontre d'un médecin, doivent être présentés au conseil départemental de l'ordre, et qu'une requête en ce sens ne peut être directement présentée devant la juridiction administrative.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,