Legislator Jurisprudence & Législation
2204585 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Evidence of Rights Violation

Numéro de cause 2204585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an order for the suspension of a prefectural decision ordering an immediate departure from French territory and a ban on re-entry, alleging a serious and manifestly illegal violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to imminent removal, despite claiming residency in the territory for six years and having family ties there. The court rejected the application under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the evidence provided, especially concerning a child born in 2020, was insufficient to substantiate the claims of a serious and manifestly illegal breach of the right to private and family life, rendering the applicant's arguments manifestly unfounded despite the asserted urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied Due to Insufficient Evidence of Rights Violation: The court rejected the application under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the evidence provided, especially concerning a child born in 2020, was insufficient to substantiate the claims of a serious and manifestly illegal breach of the right to private and family life, rendering the applicant's arguments manifestly unfounded despite the asserted urgency.

Mots-clés

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sortie illégale droit d'enlèvement décision préfectorale de renvoi rupture de ban droit à la vie révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to reject the applicant's entire request because it was manifestly unfounded.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final orders through the applicant's request for costs, although the final disposal itself does not explicitly rule on Article L. 761-1 in the numbered articles (1, 2, etc.) or the main dispositive section. However, based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive (the numbered orders), and since Article L. 761-1 was only requested by the applicant and not explicitly confirmed or denied in the final ruling structure ('Article 1er' and 'Article 2'), it is excluded unless the court explicitly ordered costs under it. Since the court only rejected the request (Article 1) and handled notification (Article 2), and did not rule on costs in the final articles, this is excluded based on the exclusion rule (only include if cited in the dispositive orders).
Art. R. 751-8 du code de justice administrative
This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the applicant's entire request because it was manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final orders through the applicant's request for costs, although the final disposal itself does not explicitly rule on Article L. 761-1 in the numbered articles (1, 2, etc.) or the main dispositive section. However, based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive (the numbered orders), and since Article L. 761-1 was only requested by the applicant and not explicitly confirmed or denied in the final ruling structure ('Article 1er' and 'Article 2'), it is excluded unless the court explicitly ordered costs under it. Since the court only rejected the request (Article 1) and handled notification (Article 2), and did not rule on costs in the final articles, this is excluded based on the exclusion rule (only include if cited in the dispositive orders).

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté n° 21548/2022 du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. A, ressortissant comorien né le 8 mai 2001, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 6 ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est acquis qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, les quelques pièces produites, concernant notamment son enfant née en 2020, ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations, lesquelles sont au demeurant très peu circonstanciées. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2022.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.