Applicant v. Ministry: Driving Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision dated January 12, 2022, which withdrew three points from his driving license following an infraction committed on July 5, 2021, and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the direct administrative appeal, filed on July 19, 2022, was filed outside the two-month statutory appeal period, which began on February 3, 2022, following the applicant's acknowledgment of receipt of the withdrawal decision, and the subsequent administrative appeal filed on April 26, 2022, did not interrupt the deadline as it was lodged after the initial deadline had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Ministry: Driving Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the direct administrative appeal, filed on July 19, 2022, was filed outside the two-month statutory appeal period, which began on February 3, 2022, following the applicant's acknowledgment of receipt of the withdrawal decision, and the subsequent administrative appeal filed on April 26, 2022, did not interrupt the deadline as it was lodged after the initial deadline had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
The court rejects the request as manifestly inadmissible by ordinance based on this procedural rule.
This article relates to the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Artaud Castillon Belfiore Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48N " du 12 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 5 juillet 2021 à Salaise sur Sanne ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que la requête est tardive et les moyens soulevés à l'encontre des décisions de retrait de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la notification doit comporter l'indication des délais de recours ainsi que, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est cependant pas opposable au destinataire de la mesure.
5. Toutefois, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision attaquée a été expédié à l'adresse de M. A et ce dernier a signé l'accusé de réception le 2 février 2022. M. A disposait donc d'un délai de deux mois à compter du 3 février pour saisir le juge. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48N " n'a été enregistrée que le 19 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, le 3 avril 2022. Par ailleurs, si l'exercice d'un recours gracieux a pour effet, en principe, de proroger le délai de recours contentieux, tel n'est pas le cas du recours gracieux en date du 26 avril 2022, exercé par M. A après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être régularisée, elle peut donc être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2023.
Le président,
J.-P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204584