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2204582 Généré par l'IA

Improper Jurisdiction Filing Against Commercial Registry Refusal

Numéro de cause 2204582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant mistakenly filed a request with the administrative tribunal challenging the refusal to register their file with the commercial registry, which is a matter exclusively within the jurisdiction of the commercial court according to the Commercial Code. The administrative tribunal, citing the power granted under the Administrative Justice Code, rejected the request because it manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction, as disputes concerning the commercial registry fall under the purview of the commercial judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 123-6 du code de commerce, Article 1er; Improper Jurisdiction Filing Against Commercial Registry Refusal: The administrative tribunal, citing the power granted under the Administrative Justice Code, rejected the request because it manifestly falls outside the competence of the administrative jurisdiction, as disputes concerning the commercial registry fall under the purview of the commercial judge.

Mots-clés

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registre du commerce réclamation administrative méconnaissance des règles de compétence administration des douanes droit de cité maintien de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the application based on its lack of jurisdiction as stated in Article 222-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B adresse par erreur au tribunal administratif de Bordeaux une requête destinée au tribunal de commerce de Bordeaux à l'appui de laquelle elle conteste la décision de refus d'inscription de son dossier au registre du commerce et des sociétés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de commerce : " Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier () ".

3. Mme B conteste la décision du tribunal de commerce de Bordeaux refusant l'inscription de son dossier au registre du commerce et des sociétés et adresse par erreur sa requête au tribunal administratif de Bordeaux. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,