Legislator Jurisprudence & Législation
2204581 Généré par l'IA

Parents v. Appeals Commission (School Repetition Decision)

Numéro de cause 2204581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of the administrative decision from June 20, 2022, by the appeals commission that upheld their minor child's required repetition of the second year of secondary school and sought immediate enrollment in the general first-year class, arguing substantial prejudice and serious doubts regarding the decision's legality based on procedural flaws, including missing motivation, improper composition of the commission, and lack of competent signature. The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the parents failed to attach the actual decision of the appeals commission of June 20, 2022, which was the definitive act being challenged, instead only providing the subsequent letter dated June 22, 2022, which merely informed them of the outcome, violating the requirement under the Code of Administrative Justice to include the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Appeals Commission (School Repetition Decision): The administrative judge rejected the request as manifestly inadmissible because the parents failed to attach the actual decision of the appeals commission of June 20, 2022, which was the definitive act being challenged, instead only providing the subsequent letter dated June 22, 2022, which merely informed them of the outcome, violating the requirement under the Code of Administrative Justice to include the contested decision.

Mots-clés

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enfant mineur conflit parental demande de réexamen administratif condition de recevabilité décision déployant des effets durables suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission d'appel de refus d'orientation du 22 juin 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 412-1 du code de justice administrative
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
article R. 612-1 du code de justice administrative
Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
et Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request because it found the request manifestly inadmissible.
Art. R. 412-1 du code de justice administrative
The inadmissibility was based on the failure to produce the actual contested decision, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it found the request manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The inadmissibility was based on the failure to produce the actual contested decision, as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2022, Mme et Mme B, agissant pour le compte de leur enfant mineur A B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission d'appel de refus d'orientation du 22 juin 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'inscrire Lina B en classe de première générale au lycée Las Cases de Lavaur pour l'année scolaire 2022-2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête en référé-suspension est recevable dès lors qu'un recours administratif préalable obligatoire a été formé contre la décision du chef d'établissement portant redoublement de la classe de 2de ;

- la condition de l'urgence se trouve remplie dès lors qu'il est gravement préjudicié aux intérêts de leur fille, que la décision attaquée prive de la possibilité de suivre la scolarité qu'elle envisageait ;

- cette décision impacte négativement le projet professionnel de leur fille ;

- la proximité de la rentrée, au 1er septembre prochain, constitue également un facteur d'urgence ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'éducation ;

- la décision attaquée n'est pas motivée, en ce que le chef d'établissement où était scolarisée Lina n'a pas transmis à la commission d'appel une décision motivée quant à son redoublement, et se trouve également entachée, pour la même raison, d'un vice de procédure, la commission ne disposant pas de tous les éléments permettant d'expliquer les difficultés scolaires de Lina, contrairement aux dispositions de l'article D. 331-35 du code de l'éducation ;

- la commission d'appel était irrégulièrement composée, n'ayant pas été présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale du département ; il n'est pas établi que des représentants des parents d'élèves aient été présents ;

- la décision attaquée a été signée par la directrice académique des services de l'éducation nationale du Tarn alors même qu'elle n'a pas participé à la commission ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- les difficultés rencontrées par Lina trouvent exclusivement leur origine dans les problèmes de santé que cette dernière a rencontré au cours de l'année scolaire ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un dispositif de remise à niveau suffisait ;

- l'orientation de Lina n'a pas été décidée en collaboration avec le personnel de santé scolaire et avec l'aide du psychologue de l'éducation nationale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2204555 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La jeune A B, scolarisée en classe de seconde au lycée Las Cases de Lavaur (Tarn) a fait l'objet à l'issue du conseil de classe du 3ème trimestre de l'année scolaire 2021/2022 d'une décision de redoublement. M. et Mme B, ses parents, ont, en saisissant la commission d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité en lycée, formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a fait l'objet d'un rejet par la commission lors de sa réunion du 20 juin 2022, les parents de Lina étant informés de cette décision par un courrier daté du 22 juin 2022 de la directrice académique des services de l'éducation du Tarn.

M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. La décision d'orientation définitive prise au sujet de la jeune A B n'est pas constituée par le courrier daté du 22 juin 2022 de la directrice départementale des services de l'éducation nationale adressée à ses parents, ce courrier se limitant à les informer du sens de la décision de la commission, seule compétente, en application des dispositions de l'article

D. 331-35 du code de l'éducation, pour prendre une telle décision. Le recours de M. et Mme B doit ainsi être regardé comme dirigé contre la décision d'orientation du 20 juin 2022.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " . L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.

5. La requête de M. et Mme B, qui se limitent à l'appui de celle-ci à produire la copie du courrier du 22 juin 2022 de la directrice départementale des services de l'éducation nationale, qui ne constitue pas la décision d'orientation définitive dont ils demandent la suspension, faute d'être présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D B, Lina B.

Fait à Toulouse, le 19 août 2022.

Le juge des référés,

A. MONY

La République mande et ordonne au ministère de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,