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2204579 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Building Permit Decision

Numéro de cause 2204579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a municipal building permit issued on May 4, 2022, for a construction project, but the court dismissed the request because the litigant failed to produce the contested decision, or justify its absence, within the fifteen-day period granted following a formal request for regularization. Citing provisions of the Administrative Justice Code concerning the necessary submission of the challenged decision with the initial petition and the court's power to reject manifestly inadmissible requests after failed regularization attempts, the tribunal concluded that the failure to comply rendered the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Building Permit Decision: Citing provisions of the Administrative Justice Code concerning the necessary submission of the challenged decision with the initial petition and the court's power to reject manifestly inadmissible requests after failed regularization attempts, the tribunal concluded that the failure to comply rendered the claim inadmissible.

Mots-clés

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permis de construire communal licenciement administratif qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation annulation du contrat nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for the inadmissibility due to the missing decision, which the applicant failed to provide.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Zuydcoote a délivré le permis de construire PC0596682100008 pour la construction d'une habitation sur un terrain situé à l'angle de la rue de Wattrelos et de Roubaix.

Par une lettre en date du 22 juin 2022, le tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 22 juin 2022 et dont le requérant a accusé réception le 25 juin suivant, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 19 septembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,