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2204577 Généré par l'IA

Municipality Refusal to Grant Public Domain Occupation for Shellfish Stand Upheld Due to Unsubstantiated Application

Numéro de cause 2204577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant contested the refusal by the mayor of a municipality to allow the occupation of public domain for installing a shellfish sales and tasting stand, but the request to the Administrative Tribunal was filed without any stated grounds or supporting facts that could establish the merits of the claim. Consequently, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the court rejected the application via an order because the claims lacked any discernible or supported legal basis, rendering them inoperable or manifestly unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Refusal to Grant Public Domain Occupation for Shellfish Stand Upheld Due to Unsubstantiated Application: Consequently, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the court rejected the application via an order because the claims lacked any discernible or supported legal basis, rendering them inoperable or manifestly unsubstantiated.

Mots-clés

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légitimation de la commune domaine public motif de police qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir impropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the application.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the application via administrative order because the requests lacked operative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C doit être regardé comme contestant le refus d'occupation du domaine public opposé par le maire de la commune de Balaruc-Les-Bains en vue de l'installation d'une cabane de vente et dégustation de coquillages située avenue du bassin du Thau.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Balaruc-Les-Bains lui a refusé l'occupation du domaine public pour l'exploitation d'un kiosque à coquillages, M. C n'a assorti sa requête d'aucun moyen. Et de pièces complémentaires produite à l'appui de la requête, ne peuvent être regardées comme comportant des moyens opérants. Il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Balaruc-Les-Bains.

Fait à Montpellier, le 26 juillet 2023.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 26 juillet 2023.

La greffière,

M. B