Implicit Refusal of Residency Permit Annulment After Issuance of Temporary Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit refusal of a residency permit and an injunction for the issuance of a temporary stay authorization and subsequent residency card. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, following the filing of the appeal, the prefect issued the applicant a temporary residency card valid for one year, rendering those specific demands moot, and consequently rejected the remaining conclusions, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residency Permit Annulment After Issuance of Temporary Card: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because, following the filing of the appeal, the prefect issued the applicant a temporary residency card valid for one year, rendering those specific demands moot, and consequently rejected the remaining conclusions, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer reason to rule on the main requests (item 3 of the article).
Cited in the reasoning to determine that no order for costs under this article will be made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 17 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à l'issue, une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la préfecture de Mayotte a remis au requérant une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré au requérant une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d'enfant français, valide du 8 septembre 2023 au 7 septembre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204576