Hospital Risk Allowance Termination Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a hospital director's decision dated May 5, 2022, which terminated their entitlement to a monthly risk allowance starting January 1, 2022, and requested related costs. The court noted that the hospital subsequently withdrew the challenged decision on October 18, 2022, rendering the primary claim for annulment moot under the Code of Administrative Justice, thus no longer requiring a ruling on that point; consequently, the court ordered no further ruling on the annulment request, rejected the remaining claims for costs and compensation under Article L. 761-1 as unwarranted given the circumstances, and finally dismissed the residual parts of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Risk Allowance Termination Annulment Mootness: The court noted that the hospital subsequently withdrew the challenged decision on October 18, 2022, rendering the primary claim for annulment moot under the Code of Administrative Justice, thus no longer requiring a ruling on that point; consequently, the court ordered no further ruling on the annulment request, rejected the remaining claims for costs and compensation under Article L. 761-1 as unwarranted given the circumstances, and finally dismissed the residual parts of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the merits of the case.
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Idea, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Erstein l'a privé du bénéfice de l'indemnité forfaitaire de risque d'un montant mensuel brut de 118 euros à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Erstein aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Erstein une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le centre hospitalier d'Erstein, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 18 octobre 2022, il a procédé au retrait de la décision du 5 mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. B maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. M. B demande l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Erstein l'a privé du bénéfice de l'indemnité forfaitaire de risque d'un montant mensuel brut de 118 euros à compter du 1er janvier 2022. Il ressort des écritures en défense et des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, le 18 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Erstein a retiré la décision du 5 mai 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Erstein.
Fait à Strasbourg, le 20 février 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,