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2204576 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Debt

Numéro de cause 2204576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing a total waiver of an overpayment debt for housing assistance, arguing the debt was ill-founded because the agency incorrectly included her partner's income before they cohabited and asserting her precarious financial situation. The court dismissed the request, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, because, despite being invited to regularize her petition and submit supporting arguments and evidence demonstrating the contested decision's illegality, the claimant failed to provide any proof regarding her resources and expenses to substantiate her claim for a full debt waiver beyond the partially granted remission.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A; Claimant Seeks Annulment of Refusal to Waive Housing Assistance Overpayment Debt: The court dismissed the request, pursuant to Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, because, despite being invited to regularize her petition and submit supporting arguments and evidence demonstrating the contested decision's illegality, the claimant failed to provide any proof regarding her resources and expenses to substantiate her claim for a full debt waiver beyond the partially granted remission.

Mots-clés

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renonciation à un revenu remise de dette aide financière prétention en poursuite perception indue d'indemnités de chômage recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

This order dictates the notification procedure for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because its claims lacked the required precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 et complétée le 12 septembre suivant, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 255 euros et laissé à sa charge une somme de 191,25 euros.

Elle soutient que :

- elle a toujours effectué ses déclarations de bonne foi ;

- l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales a tenu compte des revenus de son conjoint depuis le mois d'avril 2022 alors qu'ils ne vivent en concubinage que depuis le 1er juin 2022 ;

- elle se trouve dans une situation financière précaire.

Par un courrier en date du 6 septembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".

4. Par lettre adressée le 6 septembre 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.

5. Si Mme A a retourné au tribunal ce formulaire, elle soutient que l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocation familiales aurait tenu compte à tort, pour le calcul de ses droits, des ressources de son conjoint sur la période antérieure au 1er juin 2022. Cependant, et alors que l'intéressée sollicite l'octroi d'une remise totale de sa dette dont le solde s'élève à 191,25 euros après octroi d'une remise partielle, elle ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément ni aucun commencement de preuve permettant d'apprécier le montant de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 22 septembre 202La Greffière,

M. C