Legislator Jurisprudence & Législation
2204575 Généré par l'IA

Scholarship Application Rejection Annulment for Incomplete Documentation

Numéro de cause 2204575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a rejection of a scholarship application for her child, where the rejection was based on the failure to provide a complete and legible copy of the 2022 income tax assessment for 2021 revenues. The court rejected the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to remedy the deficiency, instead submitting only the prior year's tax document, and did not comply with the subsequent instruction from the court to provide the required document within the allotted timeframe, rendering her arguments inoperative and justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Scholarship Application Rejection Annulment for Incomplete Documentation: The court rejected the petition via an order, reasoning that the petitioner failed to remedy the deficiency, instead submitting only the prior year's tax document, and did not comply with the subsequent instruction from the court to provide the required document within the allotted timeframe, rendering her arguments inoperative and justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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procédure en annulation argumentation motivée retrait de la demande demande de révision fixation du revenu production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that the request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 octobre 2022 par laquelle la cheffe d'établissement du collège Pierre Mendès de Lillebonne a rejeté sa demande de bourse de collège pour son enfant A D C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Par décision en date du 20 octobre 2022, la cheffe d'établissement du collège Pierre Mendès de Lillebonne a rejeté la demande de bourse de collège présentée par Mme C pour son fils, élève de 6ème au sein de cet établissement et l'a classée sans suite au motif qu'elle n'avait pas fourni une copie intégrale et lisible de son avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021.

3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante a transmis au tribunal non pas le document manquant mais uniquement une copie de son avis d'imposition de l'année précédente, soit de l'avis 2021 sur les revenus de 2020. Malgré une mesure d'instruction adressée à l'intéressée le 15 février 2023, la requérante n'a pas transmis le document au tribunal dans le délai d'un mois qui lui avait été accordé.

4. Ainsi, la requête présentée par Mme C, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 28 mars 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204575

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