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2204575 Généré par l'IA

Administrative Establishment v. National Company: Expert Assessment and Cost Allocation in Slipway Damage Case

Numéro de cause 2204575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning damage to industrial and fire water networks resulting from slipway extension works, the requesting administrative public establishment sought to involve another national company in the expertise proceedings. The court granted this request, finding that the presence of the additional company was useful to the ongoing expert mission, pursuant to the relevant administrative justice code provision; however, the court rejected the request to reserve costs, ruling that determining the allocation of expert fees falls under the jurisdiction of the president of the court, not the summary judge.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Establishment v. National Company: Expert Assessment and Cost Allocation in Slipway Damage Case: The court granted this request, finding that the presence of the additional company was useful to the ongoing expert mission, pursuant to the relevant administrative justice code provision; however, the court rejected the request to reserve costs, ruling that determining the allocation of expert fees falls under the jurisdiction of the president of the court, not the summary judge.

Mots-clés

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répartition des frais frais administratifs extension de la procédure expertise administrative calcul des dommages-intérêts travaux publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order extending the expertise to the Compagnie Nationale du Rhône.

Article 2

This article contains the final order rejecting the remainder of the requests.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant and served as the legal basis for granting the extension of the expertise in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête de l'établissement public administratif Voies navigables de France, ordonné une expertise, confiée à Mme A C, portant sur le désordre affectant les réseaux d'eaux industrielles et d'eaux incendie survenus suite aux travaux d'extension du Slipway d'Arles.

Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la société Voies Navigables de France, représentée par Me Clarisse David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause aux opérations d'expertise la compagnie nationale du Rhône et de réserver les dépens.

La requête a été régulièrement communiquée à la société anonyme (SA) de la Cale de Halage d'Arles, à la société Intervia Etudes, à la société Guintoli, à la société Masoni, à la société Crozel TP, à la société Construction Electrotechnique du Sud, à la société EHTP, à la société Can, à la société NGE génie civil et à la société compagnie nationale du Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 juillet 2022, désignant Mme A C en qualité d'expert ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'extension de l'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ()".

2. Il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertise de la compagnie nationale du Rhône présente un caractère d'utilité. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la mission, confiée à Mme A C, par l'ordonnance susvisée du 12 juillet 2022, lui soit étendue.

Sur les dépens :

3. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 12 juillet 2022 est étendue à la compagnie nationale du Rhône.

Article 2 : Le surplus des conclusion de la société Voies Navigables de France est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Voies Navigables de France, à la société anonyme (SA) de la Cale de Halage d'Arles, à la société Intervia Etudes, à la société Guintoli, à la société Masoni, à la société Crozel TP, à la société Construction Electrotechnique du Sud, à la société EHTP, à la société Can, à la société NGE génie civil, à la Compagnie Nationale du Rhône et à Mme A C, expert.

Fait à Marseille, le 20 septembre 202La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2204575