Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the refusal of material reception conditions by the immigration office, compelling the office to provide housing, asylum seeker allowance, and reconsider the decision based on alleged procedural flaws, lack of reasoning, and errors of law concerning reception standards. The court dismissed the application for interim relief because none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the condition for granting relief under the relevant provision of the Code of Administrative Justice unsatisfied, and consequently rejected the provisional application for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions Suspension Application Dismissed: The court dismissed the application for interim relief because none of the presented arguments created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, rendering the condition for granting relief under the relevant provision of the Code of Administrative Justice unsatisfied, and consequently rejected the provisional application for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the main claims because the request was deemed manifestly unfounded.
This article was cited in the prayer for relief to request the award of costs to the applicant, although the costs were ultimately denied as a consequence of the rejection of the main claims.
This article was cited in the prayer for relief regarding the imposition of costs (frais irrépétibles), although the costs were ultimately denied as a consequence of the rejection of the main claims.
This article established the condition for granting provisional legal aid, which was denied based on the lack of merit of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, de lui indiquer un lieu d'hébergement avec astreinte similaire ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité en le privant d'hébergement et de ressources, alors que son état de santé nécessite en outre un suivi médical ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;
* le défaut d'entretien personnel ;
* l'insuffisance de motivation ainsi que le défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* l'erreur de droit sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la méconnaissance de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
* la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* l'erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire introduit le 13 juillet par M. C.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant macédonien né en 1994, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 22 juin 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2022 par laquelle l'OFII lui a notifié le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, ainsi que de lui indiquer un lieu d'hébergement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
4. En l'état du dossier, aucun des moyens soulevés par le requérant ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction, au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens de l'instance.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Gaudron. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
N°2204575