Legislator Jurisprudence & Législation
2204574 Généré par l'IA

Association v. Regional Cultural Affairs Committee Minutes (Admissibility of Appeal)

Numéro de cause 2204574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a programmed excavation decision allegedly contained within the minutes of a regional cultural affairs committee meeting from March 2021, arguing the minutes constituted a formal administrative decision subject to judicial review. The administrative court, however, dismissed the request as manifestly inadmissible because the minutes of such a committee do not qualify as a decision susceptible to an appeal for abuse of power, as required by the Code of Administrative Justice for a claim to be heard.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Association v. Regional Cultural Affairs Committee Minutes (Admissibility of Appeal): The administrative court, however, dismissed the request as manifestly inadmissible because the minutes of such a committee do not qualify as a decision susceptible to an appeal for abuse of power, as required by the Code of Administrative Justice for a claim to be heard.

Mots-clés

Généré par l'IA
abus de pouvoir contrôle juridictionnel pouvoir de décision association annulation de la décision administrative décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial est rejetée.

This order dictates the rejection of the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests through an order, justifying the procedure used for the final ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial, représentée par son président en exercice, demande au tribunal d'annuler la décision en matière de fouille programmée contenue dans le procès-verbal du CHSCT de la DRAC Nouvelle-Aquitaine du 25 mars 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la préfète de la Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête, et fait valoir que :

- la requête, qui est dirigée contre le procès-verbal du CHSCT de la DRAC Nouvelle Aquitaine est irrecevable, un tel procès-verbal ne constituant pas une décision susceptible de recours ;

- les moyens soulevés par l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. L'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial demande au tribunal d'annuler une décision en matière de fouille programmée qui serait contenue dans le procès-verbal du CHSCT de la DRAC Nouvelle-Aquitaine du 25 mars 2021.Toutefois, un tel procès-verbal ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de recherche et d'études du patrimoine maritime et fluvial et au ministre de la Culture. Une copie en sera adressée au préfet de Nouvelle Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2204574