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2204573 Généré par l'IA

Detention Center Visit Permit Refusal Annulment Dismissed for Lack of Confirmation of Continuation

Numéro de cause 2204573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the director of a detention center refusing a visit permit for her incarcerated spouse. Following the filing of a defense by the Minister of Justice, the court informed the litigant via the electronic filing system that if she did not expressly confirm the continuation of her claims within one month, she would be deemed to have withdrawn them pursuant to administrative justice code provisions regarding the interest retained by the applicant in their request. Since the litigant failed to provide this confirmation after being deemed to have received notification of the requirement, the court granted the withdrawal of her application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Detention Center Visit Permit Refusal Annulment Dismissed for Lack of Confirmation of Continuation: Following the filing of a defense by the Minister of Justice, the court informed the litigant via the electronic filing system that if she did not expressly confirm the continuation of her claims within one month, she would be deemed to have withdrawn them pursuant to administrative justice code provisions regarding the interest retained by the applicant in their request. Since the litigant failed to provide this confirmation after being deemed to have received notification of the requirement, the court granted the withdrawal of her application.

Mots-clés

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prolongation de la détention retrait de la décision administrative notification de la décision procédure en annulation retrait de l'autorisation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

The court grants the act of withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to grant an act of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal fiction that the applicant has withdrawn their claim if they fail to confirm its maintenance after being formally requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur la maison d'arrêt de Douai a rejeté sa demande de permis de visite au profit de son conjoint, M. D B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 17 novembre 2023, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme C le 17 novembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 18 novembre 2023 à 11 h 42, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux ministre de la justice.

Fait à Lille, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au garde de seaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,