Visa Reconsideration Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of a long-stay family reunification visa for their child by the administrative commission, and requested an injunction for the visa's issuance or reconsideration, alongside legal costs. The court determined that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the French consular authorities in Cameroon subsequently issued the requested long-stay visa on July 1, 2022, rendering those specific claims moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for unrecovered legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, al. 3°, du code de justice administrative; Visa Reconsideration Mootness and Legal Costs Award: The court determined that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the French consular authorities in Cameroon subsequently issued the requested long-stay visa on July 1, 2022, rendering those specific claims moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for unrecovered legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the non-lieu to rule on the request as it no longer presents an issue to be judged, which is implicitly reflected in Article 1 of the dispositive (no need to rule on the cancellation and injunction claims).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant D C, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à son enfant D C au titre de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa de long séjour sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont délivré le 1er juillet 2022 le visa sollicité à l'enfant Danielle Grâce C. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 21 novembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,