Legislator Jurisprudence & Législation
2204570 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Administrative Decision

Numéro de cause 2204570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative injunction decision issued by the prefect, but the prefect subsequently withdrew the contested decision and informed the applicant before the tribunal ruled. Consequently, the court determined that the request for annulment was moot and that there was no longer any need to rule on it, adhering to provisions allowing a ruling on matters solely concerning costs or expenses, and further rejected the applicant's claim for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de la consommation, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Administrative Decision: Consequently, the court determined that the request for annulment was moot and that there was no longer any need to rule on it, adhering to provisions allowing a ruling on matters solely concerning costs or expenses, and further rejected the applicant's claim for reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de la requête demande de réexamen administratif requête en autorisation d'exécution - Décision décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order noting that there is no longer a need to rule on the main request because it has become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, la société civile des producteurs associés, représenté par Me Falala, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision d'injonction du 26 janvier 2022 prise par le préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 521-2 du code de la consommation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal avoir retiré la décision litigieuse le 16 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la décision litigieuse et en a informé la société requérante par courrier du 16 mai 2022. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société civile des producteurs associés présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par la société civile des producteurs associés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile des producteurs associés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile des producteurs associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision