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2204567 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Action

Numéro de cause 2204567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's refusal to issue a ten-year residence permit, requesting the issuance of the permit or a re-examination of the file, along with payment of legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code to note withdrawals, issued an order giving formal notice of the petitioner's unconditional withdrawal from the annulment and injunction requests, consequently rejecting the remaining claims, including those for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residence Permit Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 15 février 2023, M. B A représenté par Me Ruffel demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus du préfet de l'Hérault de lui deliver une carte de séjour de dix ans, révélé par la remise d'une carte d'un an, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 3 mai 2022 ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de dix ans, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de son dossier ;

4°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétilbes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 23: La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 décembre 2023

Le greffier,

M.-A BARTHELEMY