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2204566 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Improper Form of Appeal Against University Enrollment Rejection

Numéro de cause 2204566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a university's decision to reject their application for enrollment in the third year of an English license program. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted petition was framed as a request for reconsideration (recours gracieux) against the rejection, rather than a formal contentious appeal seeking the annulment of the administrative decision, which is required for the tribunal to assert jurisdiction under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Improper Form of Appeal Against University Enrollment Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted petition was framed as a request for reconsideration (recours gracieux) against the rejection, rather than a formal contentious appeal seeking the annulment of the administrative decision, which is required for the tribunal to assert jurisdiction under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif acte de candidature recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order officially rejects the claimant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the manifest inadmissibility procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un recours à l'encontre d'une décision du 7 juin 2022 par laquelle l'université de Lille a rejeté sa candidature pour l'accès en " licence 3 : anglais ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur. Par suite, la requête de Mme A, qui, compte tenu de ses termes, ne peut être regardée que comme un recours gracieux contre la décision par laquelle l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription en licence 3 anglais est irrecevable, faute de tendre à l'annulation contentieuse d'une décision. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 4 juillet 2022.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière