Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision denying material reception conditions from a territorial directorate of the immigration and integration office, and requested provisional legal aid, despite subsequently being granted full legal aid, rendering the provisional request moot. The court, noting that the main action challenging the denial of benefits was inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the office, and the litigant failed to regularize this deficiency within the fifteen-day period granted after notification via the electronic filing system, consequently dismissed the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court, noting that the main action challenging the denial of benefits was inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the office, and the litigant failed to regularize this deficiency within the fifteen-day period granted after notification via the electronic filing system, consequently dismissed the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's claim due to the failure to regularize the appeal, which made it inadmissible.
Cited in the reasoning to justify the requirement for prior notification to the applicant to regularize the request before declaring it inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the requirement for attaching the contested act or proof of prior administrative appeal.
Cited in the reasoning to establish the mandatory prerequisite of an administrative appeal before filing a judicial appeal against the refusal of material reception conditions.
Cited in the reasoning to specify the IT application used for communications, relevant to the regularization request.
Cited in the reasoning to define the date of notification via the electronic application, relevant to calculating the regularization deadline.
Cited in the reasoning regarding the deemed receipt date for electronic communications, relevant to the regularization deadline.
Cited in the applicant's request for costs (Article 4 of the prayer for relief), but since the claim was rejected, no costs were awarded based on this article.
Cited in the applicant's request for costs (Article 4 of the prayer for relief), but no costs were awarded because the claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2022 et 11 février 2024, Mme A représentée par Me Tahinti, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du mois de juin 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision en date 20 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une lettre du 12 février 2024, la greffière de la 2ème chambre du tribunal a invité Mme A, à peine d'irrecevabilité, à produire dans un délai de quinze jours la preuve de dépôt de son recours administratif préalable adressé au directeur général de l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé les conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
3. En premier lieu, Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision du 20 mars 2023 visée ci-dessus, les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues dépourvues d'objet, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
5. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " . Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
6. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé () ". Il résulte de ces dispositions que les recours contentieux à l'encontre de l'ensemble des décisions de refus des conditions matérielles d'accueil doivent être précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable.
7. La requête de Mme A n'étant pas accompagnée de la preuve de dépôt de son recours administratif préalable adressé au directeur général de l'OFII, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser son recours au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce même code, dite " Télérecours ". Cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité, est intervenue le 12 février 2024, et a été consultée par le conseil de Mme A le même jour. Le délai de quinze jours imparti à la requérante pour régulariser sa requête étant venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue, sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1- 4° du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.