Legislator Jurisprudence & Législation
2204565 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Historic Monument Proximity

Numéro de cause 2204565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision opposing their prior declaration for the installation of photovoltaic panels, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the project was located near a historical monument and the litigant failed to first file the mandatory administrative appeal to the regional prefect as required by the urban planning code following a negative opinion from the Architect of Historic Buildings. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it could reject requests that were manifestly inadmissible and not subsequently regularized after a request to do so, which applied here because the specific prerequisite appeal regarding the historic buildings authorization had not been exhausted.

Regeste Legislator

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article R. 424-14 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal Regarding Historic Monument Proximity: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it could reject requests that were manifestly inadmissible and not subsequently regularized after a request to do so, which applied here because the specific prerequisite appeal regarding the historic buildings authorization had not been exhausted.

Mots-clés

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licenciement administratif qualité pour recourir contre permis décision négative exception d'inconstitutionnalité urbanisme qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 424-14 du code de l'urbanisme

This article defines the mandatory prerequisite administrative appeal that the applicant failed to follow, leading to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or a formé opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée pour la pose de panneaux photovoltaïques.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 2 décembre 2022, qui a été mis à disposition ce même jour dans l'application Télérecours, M. B a été invité à régulariser sa requête en justifiant avoir présenté le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 425-1du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. " Aux termes de l'article R. 424-14 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. "

3. Il résulte de ces dispositions que, quels que soient les moyens qu'il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable portant sur un immeuble situé dans les abords d'un monument historique faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région selon la procédure spécifique définie par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

4. L'architecte des Bâtiments de France, auquel la déclaration de travaux de M. B a été transmise afin qu'il se prononce sans les conditions prévues par l'article L. 621-32 du code du patrimoine, s'est opposé au projet par un avis daté du 16 mai 2022. Le requérant ayant saisi le tribunal sans avoir préalablement exercé le recours obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, les conclusions à fin d'annulation sont affectées d'une irrecevabilité manifeste justifiant leur rejet selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 9 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier