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2204565 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Appeal Filing Rejection

Numéro de cause 2204565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a filing that was merely a communication of an administrative appeal challenging the departmental delegate's decision of September 6, 2022, which refused the necessary authorization for subsidized project management assistance, rather than a formal request as defined by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the submission failed to present any statement of facts or grounds as required by Article R. 411-1, it constituted a manifestly inadmissible filing that could not be rectified, thus leading to its rejection under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Appeal Filing Rejection: The court reasoned that since the submission failed to present any statement of facts or grounds as required by Article R. 411-1, it constituted a manifestly inadmissible filing that could not be rectified, thus leading to its rejection under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union motivation griefs de procédure dépôt tardif décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was dismissed because it was manifestly inadmissible, based on this provision allowing the President of the judgment panel to reject such requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 7 novembre 2022, M. B A communique au tribunal un recours administratif dirigé contre une décision du 6 septembre 2022 par laquelle le délégué départemental de l'agence nationale de l'habitat pour la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer l'habilitation nécessaire à la réalisation de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage subventionnées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication du recours administratif dirigé contre la décision du délégué départemental de l'agence nationale de l'habitat que M. A entend contester, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à l'agence nationale de l'habitat.

Fait à Rouen, le 05 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204565