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2204563 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Request to Annul Refusal of Brazilian Driving License Exchange

Numéro de cause 2204563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that rejected the exchange of their Brazilian driving license for a French one, and an order compelling the prefect to proceed with the exchange; however, the applicant subsequently filed an instrument on October 10, 2022, declaring an unqualified withdrawal of their request, leading the court to issue an order formally recording this withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Request to Annul Refusal of Brazilian Driving License Exchange: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation titre à ordre course de contrôle retrait de la demande de révision autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the request by M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article grants the authority to the President to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange du son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. B en faisant valoir que la décision en litige a été implicitement abrogée et que la demande du requérant est en cours d'instruction.

Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.

Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.