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2204562 Généré par l'IA

Failure to Regularize Claim for Disabled Worker Status

Numéro de cause 2204562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request challenging a departmental council's decision that refused to recognize their status as a disabled worker, but the request was deemed insufficient as it lacked any argumentation or supporting documents to establish that the challenged decision violated the litigant's rights. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court noted that the litigant had been formally notified and given a fifteen-day period to regularize the filing by submitting necessary arguments and supporting documents, yet failed to provide any such additions, leading the court to reject the request as inadmissible due to its deficiency in both form and substance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, R. 772-6 du code justice administrative, R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Regularize Claim for Disabled Worker Status: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court noted that the litigant had been formally notified and given a fifteen-day period to regularize the filing by submitting necessary arguments and supporting documents, yet failed to provide any such additions, leading the court to reject the request as inadmissible due to its deficiency in both form and substance.

Mots-clés

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production de créance positions administratives gestion des prestations d'invalidité forclusion pour tardiveté constatation de l'incapacité de gain capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the application, concluding the case.

R. 772-6 du code justice administrative

Cited in combination with Art. R. 222-1 7° to justify the rejection of the request due to failure to regularize the claim after notification.

R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in combination with Art. R. 772-6 to justify the rejection of the request as inadmissible due to lack of supporting argumentation/regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B A a saisi le tribunal d'un d'un litige relatif à la décision du conseil départemental du 31 mars 2022 prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".

2. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative, le requérant a été informé, par courrier du 10 juin 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, qui au demeurant ne comporte aucune conclusion recevable, ne comporte également aucun moyen et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 23 octobre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.