Legislator Jurisprudence & Législation
2204562 Généré par l'IA

Extension of Expert Evaluation to Include ONIAM

Numéro de cause 2204562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order for an expert evaluation concerning damages sustained by an individual after a surgical intervention at a hospital on April 5, 2018, the claimant requested that the expertise be expanded to include the National Office for Compensation for Medical Accidents (ONIAM) due to a potential therapeutic hazard, a request the ONIAM did not oppose. The court reasoned that extending the expertise to include the ONIAM was useful for the proper execution of the mission, referencing the administrative justice code provision allowing for the extension of an expertise to other persons, and therefore ordered the inclusion of the ONIAM in the ongoing expert operations, reserving all rights and means of the parties.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Evaluation to Include ONIAM: The court reasoned that extending the expertise to include the ONIAM was useful for the proper execution of the mission, referencing the administrative justice code provision allowing for the extension of an expertise to other persons, and therefore ordered the inclusion of the ONIAM in the ongoing expert operations, reserving all rights and means of the parties.

Mots-clés

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évaluation médicale complémentaire surexpertise responsabilité médicale indemnité d'expert motifs médicaux rapport d'estimation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly extends the expertise operations to the ONIAM as mandated in the dispositive.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining the power to extend the expertise to other persons, which is the substance of the order's Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2204562 du 27 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme B D, prescrit une expertise confiée au docteur C A en vue de se prononcer sur les causes et conséquences des dommages qu'elle

subit depuis l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier Portes de Provence de

Montélimar le 5 avril 2018.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, Mme D représentée par Me Essner demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2204562 du 27 octobre 2022 se déroulent contradictoirement en présence de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au titre d'un éventuel aléa thérapeutique.

Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, l'ONIAM représenté par Me Saumon, ne s'oppose pas à sa mise en cause sous les réserves d'usage et demande au juge de compléter la mission de l'expert selon ses dires.

Vu :

- l'ordonnance n° 2204562 du 27 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2204562 du 27 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme D, prescrit une expertise confiée au docteur C A, expert, relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Portes de Provence de Montélimar le 5 avril 2018.

3. La demande de Mme D, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à l'ONIAM, au titre d'un éventuel aléa thérapeutique. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à l'ONIAM, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction, de modifier la mission confiée à l'expert.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2204562 du 27 octobre 2022 sont étendues à l'ONIAM, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à l'ONIAM et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 15 mars 2023.

Le juge des référés

JP Wyss

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.