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2204560 Généré par l'IA

Prefectural Residency Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2204560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision from May 6, 2022, rejecting their application for residency status. The court found the application inadmissible because it was filed on September 22, 2022, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced upon the decision's notification on May 7, 2022, and no grounds were presented to justify an extension, leading the president of the chamber to dismiss the petition as manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Residency Rejection Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court found the application inadmissible because it was filed on September 22, 2022, well after the two-month statutory appeal deadline, which commenced upon the decision's notification on May 7, 2022, and no grounds were presented to justify an extension, leading the president of the chamber to dismiss the petition as manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal positions administratives notification de la décision expulsion préfectorale contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 22 et 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Par une lettre en date du 21 octobre 2022, le Tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de produire l'acte attaqué.

Vu les pièces produites par le requérant le 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 6 mai 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, qui comportait l'indication de voies et délais de recours, a été notifiée au requérant le 7 mai 2022. Or la présente requête a été enregistrée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, sans qu'aucune circonstance, ni établie ni même alléguée, ne proroge ce délai. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.