Legislator Jurisprudence & Législation
2204559 Généré par l'IA

Discontinuance of Administrative Appeal Following Unqualified Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2204559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative tribunal to annul a mayoral order dated July 20, 2022, which mandated the evacuation of stored earth from specific parcels by October 30, 2022, and sought to charge the municipality with legal costs; however, the petitioner subsequently filed a motion on October 4, 2023, unequivocally withdrawing all claims in the proceeding. The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the petition due to the simple and unqualified nature of the withdrawal, formally recording the discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Administrative Appeal Following Unqualified Withdrawal of Claims: The court, relying on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the petition due to the simple and unqualified nature of the withdrawal, formally recording the discontinuance of the case.

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative frais administratifs épuisement des voies de recours résiliation du mandat péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order formally accepts the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces produites, enregistrées les 21 septembre et 5 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Banère, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du maire de la commune de Mougins le mettant en demeure de procéder à l'évacuation des terres stockées sur les parcelles DP76 et DP77 avant le 30 octobre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Banère, déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par la présente requête, M. A B demandait initialement d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 du maire de la commune de Mougins le mettant en demeure de procéder à l'évacuation des terres stockées sur les parcelles DP76 et DP77 avant le 30 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, il a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mougins.

Fait à Nice, le 9 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.