Legislator Jurisprudence & Législation
2204558 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Departmental Director of Public Finances (Preventive Archaeology Fee)

Numéro de cause 2204558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A limited liability company sought judicial review to be discharged from an obligation to pay a preventive archaeology fee of 445 euros, which was imposed by a collection notice issued by the departmental director of public finances at the request of the prefect. The administrative court dismissed the case as moot, reasoning that a final judgment on the same request for discharge concerning that specific fee had already been rendered by the court on July 13, 2023, making further deliberation on the substance unnecessary, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Limited Liability Company v. Departmental Director of Public Finances (Preventive Archaeology Fee): The administrative court dismissed the case as moot, reasoning that a final judgment on the same request for discharge concerning that specific fee had already been rendered by the court on July 13, 2023, making further deliberation on the substance unnecessary, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
société à responsabilité limitée mise à la charge des frais perception d'émoluments frais administratifs annonces publiques contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request for discharge.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, la société à responsabilité limitée " Delta Sirti ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Parracone, demande au tribunal :

1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 445 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 084000 023 075 006 179944 2022 0018793 émis le 23 mars 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive ;

2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. La société à responsabilité limitée " Delta Sirti " demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 445 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 084000 023 075 006 179944 2022 0018793, émis le 23 mars 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la redevance d'archéologie préventive.

3. Il est constant que, par un jugement n°2204557 du 13 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a déjà statué sur la présente demande de décharge de la société requérante. Par suite, la présente requête ayant manifestement perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société à responsabilité limitée Delta Sirti.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Delta Sirti et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.

Fait à Nice, le 3 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière