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2204557 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Student Grant Claim Leads to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2204557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision that denied their application for a needs-based student grant; however, the administrative court issued an order noting the withdrawal of the application because, following a defense submission indicating the grant had subsequently been awarded and an official invitation to confirm the continuation of the proceedings, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the specified two-month period, leading to the application being deemed withdrawn pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Maintenance of Student Grant Claim Leads to Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation procédure en annulation questions procédurales annulation de la décision administrative forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application (désistement) in the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order, justifying the nature of the decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle lui a été refusée sa demande d'attribution de bourse d'études sur critères sociaux.

Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par une lettre, en date du 24 juillet 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par une décision du 19 janvier 2023, la demande de bourse sur critères sociaux présentée par M. A a été acceptée. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 24 juillet 2023 notifié via l'application Télérecours Citoyen, mis à sa disposition et réceptionné le jour même, et l'avisant des conséquences de sa carence, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,