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2204557 Généré par l'IA

Transport Authority Document Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2204557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an implicit refusal by the public transport authority to provide documents related to a major urban transport project contract and requested an injunction for their communication, plus legal costs. The court determined that since the requested documents were subsequently transmitted to the applicants during the proceedings, the claims for annulment and injunction became moot, thus warranting no ruling on those specific conclusions; however, the court ordered the transport authority to pay the applicants a total sum of 1,000 euros to cover their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Transport Authority Document Dispute and Costs Award: The court determined that since the requested documents were subsequently transmitted to the applicants during the proceedings, the claims for annulment and injunction became moot, thus warranting no ruling on those specific conclusions; however, the court ordered the transport authority to pay the applicants a total sum of 1,000 euros to cover their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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contentieux contractuel commandement de payer transport urbain contrat de droit administratif frais administratifs contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to establish that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they have become moot.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to establish that the court rules on the request for costs under Article L. 761-1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of a sum to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la société Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation (COFEPP) et la société des vins et spiritueux La Martiniquaise, représentée par Me Mathurin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Ile-de-France Mobilité a refusé de lui communiquer les pièces relatives au marché de conception, réalisation et maintenance des aménagements urbains, équipements et systèmes de transport portant sur le projet de Câble A-Téléval, attribué au groupement dit " A " ;

2°) d'enjoindre à Île-de-France Mobilité de leur communiquer ces pièces, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge d'Île-de-France Mobilité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Île-de-France Mobilité, représenté par Me Rivoire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()/5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /().".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles jointes au mémoire en défense que, par des courriels e des 16 mars et 10 octobre 2022, Île-de-France Mobilité a transmis à la société Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation (COFEPP) et à la société des vins et spiritueux La Martiniquaise les pièces demandées. Par suite les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation de la décision de refus de communication qui leur a été initialement opposée sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Île-de-France Mobilité le versement de la somme de 1 000 euros à la société COFEPP et à la société des vins et spiritueux La Martiniquaise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société COFEPP et de la société des vins et spiritueux La Martiniquaise.

Article 2 : Île-de-France Mobilité versera à la société COFEPP et à la société des vins et spiritueux La Martiniquaise la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie Financière Européenne de Prise de Participation (COFEPP), à la société des vins et spiritueux La Martiniquaise et à Île-de-France Mobilité.

Fait à Paris le 20 janvier 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.