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2204557 Généré par l'IA

Petitioner v. School District Regarding Contract Issuance

Numéro de cause 2204557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, alleging non-receipt of a teaching contract for the current school year despite an official assignment, sought an order from the administrative judge to enforce accountability and sanctions against responsible parties. The court dismissed the request via an order without a full hearing, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to explicitly specify the legal basis for the urgent relief sought, and even if interpreted as a request under the general urgency provision, the petitioner provided no justification demonstrating a situation of urgency nor any legal grounds supporting the substance of the claims for an injunction compelling the issuance of the contract.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. School District Regarding Contract Issuance: The court dismissed the request via an order without a full hearing, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because the petitioner failed to explicitly specify the legal basis for the urgent relief sought, and even if interpreted as a request under the general urgency provision, the petitioner provided no justification demonstrating a situation of urgency nor any legal grounds supporting the substance of the claims for an injunction compelling the issuance of the contract.

Mots-clés

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affectation au cercle scolaire cession de contrat urgence avérée audition des parties sanction administrative justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request by reasoned order without adversarial proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés de prendre " droit et loi auprès des responsables de cette omission, ainsi que l'opprobre et la sanction qui leur sont dues ", dès lors qu'il n'a reçu aucun contrat pour l'année scolaire en cours en dépit d'une attestation du recteur selon laquelle il est affecté au collège C à temps plein du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-2 dudit code, M. B n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif d'un référé conservatoire. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. À supposer que M. B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées, afin qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Rennes de lui établir un contrat écrit pour l'année scolaire 2022-2023, il n'apporte aucun élément de nature à justifier d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions et ne développe pas davantage, à l'appui de sa demande, de moyen de droit de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Rennes.

Fait à Rennes, le 9 septembre 2022.

Le juge des référés,

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.