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2204556 Généré par l'IA

Withdrawal of Damages Claim Against Hospital Center

Numéro de cause 2204556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant and a health insurance fund, who had initially sought damages totaling over 75,000 euros from a hospital center for alleged harm, formally withdrew their claims against the hospital center via a filing on March 14, 2024, leading the designated presiding magistrate, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the unconditioned withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Damages Claim Against Hospital Center: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally acknowledging the unconditioned withdrawal of the action.

Mots-clés

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action en indemnité allégations de santé désistement d'action responsabilité hospitalière caisses d'assurance-maladie magistrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the designated magistrate the authority to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim.

1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This specific subparagraph authorizes the magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the claim (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Arès, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier des Pays de Morlaix à lui verser la somme totale de 75 227,01 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête ;

2°) de condamner le centre hospitalier des Pays de Morlaix à verser à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles santé dite Groupama Santé la somme de 985,65 euros en remboursement de sa créance limitée aux seuls soins médicaux pris en charge et imputables à l'acte fautif, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pays de Morlaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le centre hospitalier des Pays de Morlaix, représenté par la SELARL Efficia, conclut à ce que les sommes auxquelles il sera condamné à verser en réparation des préjudices subis et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions telles qu'exposées dans ses écritures.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Mme B A et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles santé dite Groupama Santé, représentées par la SELARL Arès, déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Mme A et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles santé dite Groupama Santé ont déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme A et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles santé dite Groupama Santé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles santé dite Groupama Santé et au centre hospitalier des Pays de Morlaix.

Fait à Rennes, le 29 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. René

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.