Association v. Municipality: Withdrawal from Judicial Review of School Terrace Development Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a municipal decision from August 2021 that opposed its prior declaration concerning the development of a relaxation area on a school building's terrace, and to compel the municipality to re-examine the situation, but the court, applying administrative procedure rules allowing the president of the administrative tribunal to record renunciations, issued an order giving formal notice of the association's unqualified withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal from Judicial Review of School Terrace Development Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the case by the association be recorded.
This article authorizes the President to record settlements via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, l'association Les Francs Bourgeois - La Salle, représentée par la SCP UGCC Avocats, agissant par Me Hansen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 104 21 V0190 qu'elle a présentée portant sur l'aménagement d'un espace de détente sur la terrasse du bâtiment A du groupe scolaire des Francs-Bourgeois ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa situation et de prendre une décision de non-opposition à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et la ville de Paris la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la maire de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 13 avril 2023 à 10h59, l'association Les Francs Bourgeois - La Salle déclare se désister de la présente instance.
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association Les Francs Bourgeois - La Salle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Les Francs Bourgeois - La Salle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à désistement de l'association Les Francs Bourgeois - La Salle et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.