Family Allowance Fund v. Debt Recovery Notice Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a debt recovery notice issued by a family allowance fund for reimbursement of housing benefits paid between September 2019 and September 2020 was dismissed on the grounds of manifest inadmissibility because the legal representative failed to regularize the submission by transmitting the petition and accompanying documents electronically via the dedicated application, as required by administrative justice code provisions, despite being formally invited to do so by the court within the specified deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Debt Recovery Notice Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision due to manifest inadmissibility after a request for regularization was not followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gillotot, demande au tribunal d'annuler la contrainte du 22 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie l'a mis en demeure de rembourser les aides personnelles au logement versées du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article 414-1 alinéa 1 du code de justice administrative : " () Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. /Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ()". Aux termes de l'article L. 414-5 de ce même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. /Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".
3. Par un courrier du 28 juillet 2022, le tribunal a invité le conseil de M. A à communiquer sa requête par l'intermédiaire de l'application Télérecours sous peine d'irrecevabilité dans un délai de 15 jours. Le tribunal a aussi attiré l'attention de Me Gillotot sur la nécessité de transmettre les pièces de son dossier dans des fichiers séparés, accompagnés d'un inventaire détaillé présentant de manière exhaustive, les pièces par intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Cette demande a été mise à disposition sur l'application " Télérecours " le 28 juillet 2022 et a été lue le jour même par le conseil du requérant. Toutefois, la requête de M. A n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Gillotot
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.