Judicial Review of Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance; Order for Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting for themselves and as the legal representative of their minor daughter, sought judicial review to annul the implied rejection by the appeal commission of a refusal to grant a long-stay visa for family reunification issued by French consular authorities, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the situation. The court determined that since the requested visa had been issued to the minor by the consular authorities subsequent to the filing of the judicial review, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those specific requests, but the court ordered the State to pay a sum to cover the applicant's incurred legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance; Order for Costs Awarded: The court determined that since the requested visa had been issued to the minor by the consular authorities subsequent to the filing of the judicial review, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in no decision on those specific requests, but the court ordered the State to pay a sum to cover the applicant's incurred legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to rule that there was no longer any need to rule on the merits (annulment and injunction requests) because they had become moot.
The State was ordered to pay M. A the sum of 500 euros based on this provision concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 10 novembre 2022, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure C A, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune C A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Casablanca de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le 27 octobre 2022 le visa sollicité à la jeune C A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,